Article L4138-13 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 56 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 56

Entrée en vigueur le 28 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.4138-3, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L.4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2008
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
3 textes citent l'article

Commentaires12


Village Justice · 21 juillet 2023

[…] Aux termes de l'article L4138-13 du code de la défense : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d […]

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Village Justice · 9 février 2023

». […] En revanche, lorsque la pathologie n'est pas reconnue imputable au service, le CLDM ou le CLM est attribué différemment selon que le militaire concerné est de carrière ou engagé et selon l'ancienneté du militaire sous contrat (article L4138-12 du Code de la défense) :

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www.mdmh-avocats.fr · 21 septembre 2022

« Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 4138-3 du code de la défense, M. X, qui avait bénéficié de 180 jours de congés maladie sur les 12 derniers mois consécutifs, avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 18 août 2018. […] Par suite, faute de toute autre position régulière possible, un avis d'inaptitude ayant été émis par le médecin des armés, le 22 septembre 2018, l'administration était tenue, afin de pouvoir lui permettre de bénéficier du maintien de son traitement dans l'attente de la réunion de la commission de réforme, de le placer en position de non-activité conformément aux dispositions de l'article L. 4138-13 du même code, y compris le cas échéant rétroactivement. […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] — il résulte des articles L. 4138-11 et L. 4138-13 du code de la défense qu'un militaire en congé de longue maladie n'est pas en activité et n'exerce pas ses fonctions ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2101659
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () / Les militaires () ont droit aux soins du service de santé des armées () ». […] En vertu, enfin, des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2013, n° 1102167
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation administrative et financière en lui versant sa solde pour la période comprise entre le 19 mars 2009 et le 19 septembre 2010, conformément aux dispositions de l'article L.4138-13 du code de la défense et ce, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

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  • Annulation
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Document parlementaire1

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques. L'amendement n° II-353 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir et D. Laurent, Mmes Gosselin et Dumont, MM. Bouchet, Pellevat, Klinger et Michallet, Mme Petrus, MM. Belin et Grosperrin, Mme Schalck, MM. Panunzi, Savin, Darnaud, H. Leroy et Genet, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Di Folco et M. Sido. L'amendement n° II-946 est présenté par MM. Kerrouche, Michau et Roiron, Mme Briquet, MM. Kanner, Cozic et Raynal, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou, Fagnen, Féraud, Fichet, Gillé, Jacquin, … Lire la suite…
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