Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité
Article L4138-15 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Commentaires • 18
Le conseil d'enquête ne peut être saisi que lorsqu'est envisagée, contre un militaire, une sanction disciplinaire de troisième groupe (article L. 4137-3 du code de la défense). […] Le retrait d'emploi est le fait, pour un militaire ou un gendarme d'être placé en position de non-activité pour une durée maximum de 12 mois (article L. 4138-15 du code de la défense). Généralement, le retrait d'emploi est prononcé pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. […] Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé (article R. 4137-136 du code de la défense). […] la défense).
Lire la suite…Aux termes de l'article L 4137-1 alinéas 1 et 2 : […] 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article articles R 4137-25 et suivants du Code de la défense), le militaire dispose d'un délai de 2 mois suivant sa notification […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1°A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (…)» et qu'aux termes de l'article L .4137-2 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (…) » ;
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[…] L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 et la radiation des cadres ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3 mars 2010, n° 10401
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1°A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…) ; qu'aux termes de l'article L .4137-2 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ( …) » ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense, applicable à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; […] […] b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) " ; […]
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