Article L4139-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version14/03/2012
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Version30/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 61 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 61

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L325-11 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 19 (V)

La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.


Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.


Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.


Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
67 textes citent l'article

Commentaires29


Village Justice · 28 mars 2024

Lorsqu'un militaire ou un gendarme est nommé dans la Fonction publique civile à la suite de la réussite à un concours, qu'il ait ou non, bénéficié d'un détachement au titre de l'article L4139-1 du Code de la défense, il doit se voir appliquer les règles de reprise d'ancienneté prévues par le Code de la défense si elles lui sont plus favorables que celles du corps ou du cadre d'emploi de son administration d'accueil.

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www.obsalis.fr · 22 mars 2024

L'article L. 4139-4 du code de la défense rappelle que les militaires et les gendarmes en détachement doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'armée : […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie car il se borne à prévoir l'octroi de certificats d'économies d'énergie bonifiés au titre de certaines opérations et il ne fait pas, par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […] code de la défense, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique selon la procédure prévue par cet article, […]

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Décisions183


1Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1111811
Rejet

[…] 36-04-01 […] — que le reclassement d'un militaire lors de sa nomination après avoir réussi un concours pour l'accès à la fonction publique se fait soit au vu des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense lorsque le militaire a fait l'objet d'un détachement, soit au vu des dispositions de l'article 5 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 lorsque le ministre de la défense a prononcé une radiation des cadres ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1400975
Rejet

[…] X soutient qu'il aurait dû être titularisé dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article R. 4139-7 du code de la défense, qui prévoient que « L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. » et que, […] qu'il est constant que M. X a accédé au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire par la voie des emplois réservés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense ; que, dès lors, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2104961
Rejet

[…] 6. Les articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense, pris en application de l'article L. 4139-1 du même code, prévoient des règles de classement dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil applicables aux seuls militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature se trouvant en situation de détachement, et non aux militaires ayant été radiés des cadres de l'armée. M. B a été radié des contrôles de l'armée le 18 octobre 2008. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en ne prenant pas en compte ses années de service dans l'armée, a méconnu les dispositions précitées du code la défense.

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