Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Article L4139-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
Commentaires • 86
L'article L. 4139-4 du code de la défense rappelle que les militaires et les gendarmes en détachement doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'armée : […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] — les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que celles-ci ne présentent pas de caractère provisoire ; — la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante réside déjà près de sa famille, que sa situation financière résulte de sa demande de radiation des cadres alors qu'elle pouvait continuer à être placée en congé de longue maladie, qu'elle peut bénéficier d'allocations chômage et du revenu de solidarité active et qu'elle conserve la possibilité de demander un détachement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; — il y a lieu de substituer au motif tiré de l'intérêt du service celui tiré de l'impossibilité de prononcer le détachement sollicité s'agissant d'un agent en congé de longue durée pour maladie.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1111811
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, […]
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Lorsqu'un militaire ou un gendarme est nommé dans la Fonction publique civile à la suite de la réussite à un concours, qu'il ait ou non, bénéficié d'un détachement au titre de l'article L4139-1 du Code de la défense, il doit se voir appliquer les règles de reprise d'ancienneté prévues par le Code de la défense si elles lui sont plus favorables que celles du corps ou du cadre d'emploi de son administration d'accueil.
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