Article L4139-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version15/07/2018
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 63, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 juillet 2018
41 textes citent l'article

Commentaires45


Village Justice · 28 mars 2024

Lorsqu'un militaire ou un gendarme est nommé dans la Fonction publique civile à la suite de la réussite à un concours, qu'il ait ou non, bénéficié d'un détachement au titre de l'article L4139-1 du Code de la défense, il doit se voir appliquer les règles de reprise d'ancienneté prévues par le Code de la défense si elles lui sont plus favorables que celles du corps ou du cadre d'emploi de son administration d'accueil.

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www.obsalis.fr · 22 mars 2024

Publié le 22/03/2024 - Mis à jour le 22/03/2024 […] L'article L. 4139-4 du code de la défense rappelle que les militaires et les gendarmes en détachement doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient au sein de l'armée :

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Mme Corinne Vignon · Questions parlementaires · 20 février 2024

Le dispositif des emplois dits « réservés » est issu de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Il s'agit d'un dispositif de solidarité nationale mis en œuvre au profit des bénéficiaires prioritaires décrits aux articles L. 241-2 à L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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Décisions190


1Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2011, n° 0801880
Rejet

[…] qu'en outre, le requérant ne saurait utilement invoqué la méconnaissance par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales des dispositions des articles L. 5, L. 8 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni celles de l'article L. 63 du code du service national ou des articles L. 4139-3, L. 4139-5, R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense, ni les dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 qui sont sans lien avec les règles applicables à la détermination de l'âge auquel la pension de retraite doit être liquidée ;

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2Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : mme frelaut - r 222-13, 7 février 2023, n° 1905004
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4139-4 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1400975
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. » ;

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Documents parlementaires7

L'amendement proposé rénove le dispositif des emplois réservés en permettant aux catégories de personnes susceptibles de bénéficier du dispositif des emplois réservés au titre des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui jouissent d'un accès prioritaire au bénéfice de ces dispositions au titre du deuxième alinéa de l'article L. 241-1 de ce code, de pouvoir également postuler, au titre de la solidarité nationale, à des emplois de catégorie A au sein des trois fonctions publiques. Ces bénéficiaires pourront ainsi, le … Lire la suite…
La commission examine l'amendement DN395 du Gouvernement. Mme Florence Parly, ministre des Armées. Cet amendement vise un objectif de solidarité nationale. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que certaines personnes – invalides, victimes civiles de guerres, victimes du terrorisme – sont éligibles à des emplois réservés pour garantir leur insertion sociale. En l'état actuel du droit, les personnes éligibles aux emplois réservés dans les trois fonctions publiques ne peuvent accéder qu'aux emplois de catégorie C ou B. L'amendement vise à élargir cet … Lire la suite…
Actuellement, le CPMIVG (titre IV) prévoit que certaines personnes sont éligibles à des emplois de catégorie B et C réservés au sein des fonctions publiques d'Etat, hospitalière et territoriale, afin de favoriser leur insertion sociale. Les bénéficiaires de ce dispositif sont en particulier (article L 241-2 à L. 241-4) les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité, les victimes civiles de guerre, les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, les victimes d'un acte de terrorisme, les … Lire la suite…
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