Article L4141-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version07/08/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 76, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 14

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :


1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;


2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
5 textes citent l'article

Commentaires10


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

; l'article 1727 CGI. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] (01 juin 2023, M. […] L. 4141-1 et L. 4142-2 du code de la défense : 1°/ que l'admission d'un tel officier dans la deuxième section du corps des officiers généraux peut résulter d'une promotion ; 2°/ que certaines des dispositions relatives aux droits, obligations et sanctions figurant dans le statut général des militaires sont applicables aux officiers qui y sont admis.

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

Comme le prévoit l'article L. 4141-1 du code de la défense, « les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ». […] L. 4141-3 du code de la défense). L'article L. 4141-6 du code de la défense prévoit en outre que certains officiers, notamment les colonels, peuvent être promus « au titre de la deuxième section », c'est-à-dire au moment de leur passage dans cette section. […]

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www.obsalis.fr · 7 mai 2023

cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540343&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans ». Aux termes de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :

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Décisions48


1Tribunal administratif de Limoges, 21 mai 2015, n° 1201460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2013, n° 1201241
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant par à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. […]

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3Cour d'appel de Bastia, 15 juin 2015, n° 15/00010
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour du : 01 décembre 2014 […] aux termes de l'article L 4141-1 du code de la défense relatif aux militaires servant au titre de la réserve que: 'les dispositions (…) des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L 4123-2 (…) sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.'

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