Article L4141-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 77 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 77

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2016, n° 1303790
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 juillet 1948 : « Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants : / Un emploi de directeur du cabinet ; / Un emploi de chef du cabinet ; / Deux emplois de chef adjoint du cabinet ; […] du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-2 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; […]

 Lire la suite…
  • Notation·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Recours administratif·
  • Cabinet·
  • Évaluation·
  • Erreur·
  • Recours contentieux·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2014, n° 1309359
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-01-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 28 juillet 1948 : « Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants : / Un emploi de directeur du cabinet ; / Un emploi de chef du cabinet ; / Deux emplois de chef adjoint du cabinet ; […] du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-2 du code de la défense : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, […]

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Carrière·
  • Armée·
  • Décret·
  • Détournement de pouvoir·
  • Cabinet ministériel·
  • Erreur·
  • Finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).