Article L4141-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 78, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

L'officier général est admis dans la deuxième section :
1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
2° Par anticipation :
a) Soit sur sa demande ;
b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

Comme le prévoit l'article L. 4141-1 du code de la défense, « les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ». […] L. 4141-3 du code de la défense). L'article L. 4141-6 du code de la défense prévoit en outre que certains officiers, notamment les colonels, peuvent être promus « au titre de la deuxième section », c'est-à-dire au moment de leur passage dans cette section. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 3 septembre 2020

« les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid">432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction » (article R 4122-14 du code de la défense). […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540252&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 juillet 2017

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540252&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540239&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles L. 4111-1 et L. 4121-2du code de la défense.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 24 janvier 2024, n° 2215552
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 4141-3 du code de la défense : " L'officier général est admis dans la deuxième section : / 1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ; / 2° Par anticipation :/ a) Soit sur sa demande ; / () « . Aux termes de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraire : » Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite « . Aux termes de l'article R. 58 de ce même code : » La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par le présent code. ".

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    2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2125251

    […] Aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : « L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres () ». Aux termes de l'article L. 4139-14 de ce code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ; / () / ; 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat / (). ". […]

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