Article L4141-6 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 81 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 81

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

Comme le prévoit l'article L. 4141-1 du code de la défense, « les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ». […] L. 4141-3 du code de la défense). L'article L. 4141-6 du code de la défense prévoit en outre que certains officiers, notamment les colonels, peuvent être promus « au titre de la deuxième section », c'est-à-dire au moment de leur passage dans cette section. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juin 2023, 472318, Inédit au recueil Lebon

[…] 2.L'article L. 4141-1 du code de la défense dispose que : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité () 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4141-6 de ce code : « () le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date () ». L'article L. 4141-1 de ce même code dispose que :

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2125251

[…] 6. Aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : " Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. (). […]

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