Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES / Chapitre Ier : Officiers généraux
Article L4141-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2.L'article L. 4141-1 du code de la défense dispose que : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité () 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4141-6 de ce code : « () le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date () ». L'article L. 4141-1 de ce même code dispose que :
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2. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2125251
[…] 6. Aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la défense : " Les officiers généraux sont répartis en deux sections : / 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. (). […]
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Comme le prévoit l'article L. 4141-1 du code de la défense, « les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres / 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense ». […] L. 4141-3 du code de la défense). L'article L. 4141-6 du code de la défense prévoit en outre que certains officiers, notamment les colonels, peuvent être promus « au titre de la deuxième section », c'est-à-dire au moment de leur passage dans cette section. […]
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