Article L4142-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 83, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Commentaires4


M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

Au regard des dispositions de l'article L. 4132-1 du code de la défense, nul ne peut être militaire : - s'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ; - s'il est privé de ses droits civiques ; - s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; - s'il n'est âgé de 17 ans au moins, ou de 16 ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. […] Enfin, il est précisé que les candidats étrangers remplissant les conditions énumérées à l'article L. 4142-1 du code précité peuvent s'engager au sein des forces armées françaises au titre de la Légion étrangère.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 16 février 2010

L'article 9 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, pris en application de l'article L. 4142-1 du code de la défense, dispose que, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée. […] L'identité déclarée, qui a vocation à être temporaire, est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité. […]

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Mme Langlade Colette · Questions parlementaires · 2 février 2010

L'article 9 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, pris en application de l'article L. 4142-1 du code de la défense, dispose que, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée. […] L'identité déclarée, qui a vocation à être temporaire, est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité. […]

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