Article L4142-4 du Code de la défense

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Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 86, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 86 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2009, 08PA05282, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 85 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifiée à l'article L. 4142-4 du code de la défense, que si la conclusion d'un mariage ou d'un PACS avec un militaire servant à titre étranger est soumise à l'autorisation du ministre de la défense durant les cinq premières années du service actif, lequel ne peut d'ailleurs la refuser que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale, elle n'est pas subordonnée à l'obtention d'un grade de sous-officier ou de caporal ou à l'accomplissement effectif d'années de service en tant que militaire ; […]

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