Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES / Chapitre II : Militaires servant à titre étranger
Article L4142-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2009, 08PA05282, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 85 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifiée à l'article L. 4142-4 du code de la défense, que si la conclusion d'un mariage ou d'un PACS avec un militaire servant à titre étranger est soumise à l'autorisation du ministre de la défense durant les cinq premières années du service actif, lequel ne peut d'ailleurs la refuser que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale, elle n'est pas subordonnée à l'obtention d'un grade de sous-officier ou de caporal ou à l'accomplissement effectif d'années de service en tant que militaire ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Militaire·
- Territoire français·
- Identité nationale·
- Colombie·
- Légion·
- Vie privée·
- Immigration·
- Atteinte disproportionnée·
- Police