Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique
Article L4221-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
3° De dispenser un enseignement de défense ;
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9.
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
Commentaires • 3
En effet, il ressort des différents textes législatifs applicables en la matière, et notamment l'article 74 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 (article 9), que le fonctionnaire qui accomplit une période dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. […] les modalités d'application de la réserve opérationnelle ont notamment été codifiées dans le code de la défense, aux articles L. 4221-1 et suivants. […] L. 4221-4 du code de la défense).
Lire la suite…Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense. […] En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 4221-1 du code de la défense n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable () » Aux termes de l'article R. 4211-1 du même code : « Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion. () » Aux termes de l'article R. 4221-1 de ce code : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. » Aux termes de son article R. 4221-5 : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, […]
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[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; […] / b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4211-5 du même code : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « (…) Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2015, n° 1502980
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ; / 3° De dispenser un enseignement de défense ; […]
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L'engagement dans les réserve opérationnelle est prévu et défini aux articles L 4221-1 à L 4221-10 du Code de la défense pour les dispositions législatives et aux articles R 4211-1 à R 4211-5 pour les dispositions réglementaires […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540373&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […]
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