Article L4221-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version14/03/2012
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Version22/07/2016
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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

Les forces armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023
12 textes citent l'article

Commentaire1


M. Sébastien Leclerc · Questions parlementaires · 31 juillet 2018

En outre, conformément à l'article L. 4221-3 du code de la défense, la réserve opérationnelle comprend une autre catégorie de réservistes : celle des réservistes opérationnels spécialistes. Ces volontaires sont recrutés pour exercer des fonctions déterminées correspondant à une expérience ou qualification professionnelle, sans formation militaire spécifique. Le grade qu'ils détiennent leur est conféré à titre temporaire et n'est valable que pour le strict temps de leur mission. Il n'emporte aucune prérogative de commandement et ne permet pas à ces réservistes de concourir à l'avancement.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25 novembre 2013, 11PA03527, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » ; que l'article L. 4221-3 dispose : « Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 février 2013, n° 1111294
Rejet

[…] 36-03-01 […] — que sa candidature a été rejetée en méconnaissance de l'article L. 4221-3 du code de la défense alors qu'il disposait des compétences requises pour le poste ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juin 2023, n° 2303296
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense : " I. […] Aux termes de l'article L. 4221-3 du même code : » Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]

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Documents parlementaires39

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