Article L4221-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 12-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2015, n° 1502980
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, […] / 3° De dispenser un enseignement de défense ; / 4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ; / 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 (…) » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Réserve·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Congé·
  • Suspension·
  • Forces armées·
  • Drapeau·
  • Contrat d'engagement·
  • Demande

2Tribunal administratif de Toulouse, 10 juin 2013, n° 1302545
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, […] / 3° De dispenser un enseignement de défense ; / 4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ; / 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 (…) » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Réserve·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Drapeau·
  • Militaire·
  • Congé·
  • Forces armées·
  • Contrat d'engagement·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2012, n° 1116498
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4211-5 du code de la défense : «Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité » ; qu'aux termes de l'article L 4221-9 du titre du même code concernant les volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation » ; […]

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