Article L4231-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version03/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 15 (M), Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.


En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :


1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;


2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448092
Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Il nous faut d'abord vous rappeler que l'obligation de disponibilité des anciens militaires est posée par l'article L. 4231-1 du code de la défense qui prévoit que : « Sont soumis à l'obligation de disponibilité : / (…) / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, […]

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Décision0

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Documents parlementaires39

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