Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE III : DISPONIBILITÉ / Chapitre unique
Article L4231-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2007
>
Version30/07/2015
>
Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 18
Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues à l'article L. 4231-4, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il nous faut d'abord vous rappeler que l'obligation de disponibilité des anciens militaires est posée par l'article L. 4231-1 du code de la défense qui prévoit que : « Sont soumis à l'obligation de disponibilité : / (…) / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, […]
Lire la suite…