Article L4241-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version22/07/2016
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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 19 (M), Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6

La réserve citoyenne de défense et de sécurité a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

En fonction des besoins des forces armées et formations rattachées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires8


M. Philippe Chalumeau · Questions parlementaires · 18 juin 2019

Aux termes de l'article L 4211-1 III du code de la défense, la réserve militaire « est constituée : 1° d'une réserve opérationnelle […] 2° d'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L 4241-2 du code de la défense ». […]

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M. Juanico Régis · Questions parlementaires · 21 juillet 2009

Instituée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 et codifiée sous le livre II de la quatrième partie du code de la défense (partie législative), la réserve militaire se divise en deux composantes : la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. Aux termes des articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code de la défense, la réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et ses forces armées.

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Instituée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, codifiée sous le livre II de la quatrième partie du code de la défense (partie législative), la réserve militaire se divise en deux composantes : la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. Aux termes des articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code de la défense, la réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et ses forces armées.

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