Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE / Chapitre unique
Article L4241-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
En fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Commentaires • 8
Instituée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 et codifiée sous le livre II de la quatrième partie du code de la défense (partie législative), la réserve militaire se divise en deux composantes : la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne. Aux termes des articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code de la défense, la réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et ses forces armées.
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Aux termes de l'article L 4211-1 III du code de la défense, la réserve militaire « est constituée : 1° d'une réserve opérationnelle […] 2° d'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L 4241-2 du code de la défense ». […]
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