Article L4251-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Commentaires7


M. Nicolas Meizonnet · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'article L. 4251-1 du code de la défense, qui énonce que « les réservistes (...) bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels ». Cependant, la réalité semble indiquer des retards persistants dans le versement des primes, mais aussi parfois de la solde des réservistes. En plus de pénaliser ces derniers, ces retards nuisent à l'attractivité de la réserve, qui peine pourtant à recruter.

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Mme Frédérique Lardet · Questions parlementaires · 13 février 2018

La condition des réservistes opérationnels est définie par le code de la défense dont l'article L. 4211-5 leur reconnaît, lorsqu'ils sont en activité, le statut de militaire au même titre que leurs camarades d'active. […] En vertu de l'article R. 4211-1 du même code, ils appartiennent aux mêmes corps et relèvent des mêmes règles d'avancement. L'article L. 2451-1 leur reconnaît le même droit à la solde et ses accessoires que les professionnels. […] Conformément à l'article L. 4251-1 du code de la défense, les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […]

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M. Olivier Gaillard · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Conformément à l'article L. 4251-1 du code de la défense, les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. Si certains réservistes ont pu subir des retards s'agissant du paiement de leur solde, le ministère des armées a mis en œuvre plusieurs mesures pour améliorer les procédures de gestion les concernant et pallier les difficultés éventuelles rencontrées en matière de rémunération.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2015, n° 1300866
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : — l'article L. 4251-1 du code de la défense qui prévoit le versement d'une prime de fidélité aux réservistes n'implique pas nécessairement, pour son application, l'intervention d'un décret ; — les modalités de versement de cette prime sont précisées à l'article 20 du chapitre II, dispositions sociales et financières du projet de loi ; — le site internet du ministère de la défense fait mention du versement de cette prime de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de l'inexistence de celle-ci ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1204194
Annulation

[…] — qu'en outre, le requérant n'a pas précisé s'il avait été rémunéré au titre de cette mission, ce qui est vraisemblable conformément à l'article L. 4251-1 du code de la défense, et qui enlèverait toute justification à sa demande de maintien de son traitement ;

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème SSR, 14 mars 2016, 391418, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, codifié aujourd'hui à l'article L. 4251-1 du code de la défense, relatif à la mise en place d'une prime de fidélité pouvant être servie aux réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle;

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