Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES / Chapitre unique
Article L4251-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3, le délai mentionné à l'article L. 161-8 de ce même code n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — le document cité par le requérant n'a qu'une portée indicative ; le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir ; — il ne saurait en être fait une application rétroactive ; — en application des dispositions des articles L. 4251-2 et L. 4251-7 du code de la défense, le requérant a bénéficié de l'ensemble des droits auxquels il pouvait prétendre ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté par M. X qui conclut comme dans sa requête et qui soutient en outre que : — le code de la défense nationale ne comporte pas de dispositions relatives à la protection sociale du réserviste blessé à l'occasion du service ; les dispositions du mémento en cause sont applicables en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires ;
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[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4251-2 du code de la défense : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5 novembre 2015, n° 1300301
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] qu'aux termes de l'article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » ; qu'aux termes de l'article L. 4251-2 de ce code : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, […]
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Ainsi, l'article L. 4251-2 du code de la défense dispose que pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, […]
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