Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES / Chapitre unique
Article L4251-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 19
Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code.
Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3 du présent code, le délai mentionné à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — le document cité par le requérant n'a qu'une portée indicative ; le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir ; — il ne saurait en être fait une application rétroactive ; — en application des dispositions des articles L. 4251-2 et L. 4251-7 du code de la défense, le requérant a bénéficié de l'ensemble des droits auxquels il pouvait prétendre ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté par M. X qui conclut comme dans sa requête et qui soutient en outre que : — le code de la défense nationale ne comporte pas de dispositions relatives à la protection sociale du réserviste blessé à l'occasion du service ; les dispositions du mémento en cause sont applicables en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires ;
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[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4251-2 du code de la défense : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5 novembre 2015, n° 1300301
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] qu'aux termes de l'article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » ; qu'aux termes de l'article L. 4251-2 de ce code : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, […]
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Ainsi, l'article L. 4251-2 du code de la défense dispose que pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, […]
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