Article L4251-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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