Article L4251-4 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2104122
Annulation

[…] — elle viole les dispositions de l'article L.4251-4 du code de la défense en sanctionnant des absences intervenues au titre de la réserve opérationnelle ; […]

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    2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 septembre 2023, n° 21/02948
    Confirmation

    […] Il lui est fait grief un manque de loyauté au motif qu'il aurait géré de manière peu rigoureuse le temps consacré en qualité de réserviste, en violation des dispositions de l'article L. 4251-4 du code de la défense, selon lesquelles : « Aucun licenciement ou détachement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre »,

     Lire la suite…
    • Associations·
    • Salarié·
    • Licenciement·
    • Congés payés·
    • Employeur·
    • Fait·
    • Prime·
    • Titre·
    • Procédure disciplinaire·
    • Subvention
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