Article L4251-6 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 27 (M), Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
1° En position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Lorsque la durée de la période excède trente jours par année civile, le fonctionnaire est, pour la période excédant cette durée, placé en position de détachement en vertu de l'article 27 de cette même loi, désormais codifié à l'article L. 4251-6 du code de la défense. […]

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Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 26 février 2019

L'article 17 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 modifie le code du travail pour étendre la durée de l'autorisation d'absence du salarié dans le cadre de ses activités de réserviste à huit jours par année civile. […] La loi trouve ainsi un point d'équilibre entre les impératifs de l'employeur et ceux liés au développement des périodes de réserve et laisse toute sa place aux négociations au sein des entreprises. […] Au regard de l'article L 4251-6 du Code de la défense, le fonctionnaire est placé en congé (congé pour accomplir une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité de réserve) jusqu'à 30 jours d'activité avec perception de son traitement, […]

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M. Francis Hillmeyer · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Concernant le premier point, les dispositions de l'article L. 4221-4 du code de la défense définissent les droits et obligations de l'employeur et de l'intéressé, qu'il soit salarié de droit privé ou qu'il relève de la fonction publique. […] Dans ce même contexte, le délai de préavis peut être ramené de un mois à 15 jours. […] Pour ce qui concerne le second point, l'article L. 4251-6 du code de la défense dispose que lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2014, n° 1301733
Rejet

[…] 36-10-06 […] — que les conclusions aux fins d'annulation doivent être écartées dès lors que les articles L 4221-4 et L 4251-6 du code de la défense prévoient que l'accord de l'employeur, obligatoirement requis lorsque la période réserve excède cinq jours par an, peut toujours être refusé dans l'intérêt du service et qu'en l'espèce cinq jours sur les dix-huit demandés ont été accordés à M. X, le refus opposé aux treize jours restants étant motivé par la pénurie d'agents durant cette période ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 mai 2014, n° 1300385
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les dispositions de l'article L. 4251-6 du code de la défense ne privent pas l'autorité territoriale d'une marge de manœuvre pour décider de placer l'agent réserviste dans une autre position que celle évoquée par les textes ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 2102195
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 4251-6 du code de la défense et reproduit les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983. Après avoir rappelé l'objet de la demande de M. B, le ministre de l'intérieur relève que le détachement qu'il sollicite créerait une grave rupture dans la continuité du fonctionnement de son service, essentiellement pendant la période estivale. Cette décision, qui mettait M. B en mesure de connaître et, le cas échéant, de contester utilement les motifs du refus de sa demande, est suffisamment motivée.

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