Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES / Chapitre unique
Article L4251-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Commentaires • 3
L'article L. 4251-7 du code de la défense dispose que « le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun ». […]
Lire la suite…L'article L. 4251-7 du code de la défense dispose que « le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun ». […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — elle est fondée à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 4251-7 du code de la défense afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 7 août 2009 ;
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[…] Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 7 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu les articles L.421-1 et suivants, R.421-13, R.421-14 et .421-15 du code des assurances, Vu l'article L.4251-7 du code de la défense, — juger l'appel interjeté par M. [W] et Mme [B] mal fondé, — en conséquence, les en débouter,
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3. Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1010293
[…] — en application des dispositions des articles L. 4251-2 et L. 4251-7 du code de la défense, le requérant a bénéficié de l'ensemble des droits auxquels il pouvait prétendre ; […] Considérant que le requérant, qui ne conteste pas avoir bénéficié du versement des indemnités journalières liées à un arrêt maladie, se prévaut des dispositions figurant dans une note EMAT/DRAT/CM /19/07/2007 émise par le ministère de la défense aux termes de laquelle : « En cas de blessure ou de maladie grave imputable au service et lui interdisant la reprise de ses activités, le réserviste continue de percevoir sa solde, jusqu'à la fin de sa convocation. […]
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Ainsi, l'article L. 4251-2 du code de la défense dispose que pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, […]
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