Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre unique
Article L4271-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 4271-2 du code de la défense : « Le fait pour une personne appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 () de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce () un acte de désertion () ». […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2015, n° 1403076
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : « Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, […] de la permission ou du congé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-92 du code de la défense, inclus dans son chapitre VII relatif à la discipline : « « En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste » ; et qu'aux termes de l'article L. 4271-2 du même code, inclus dans son titre VII relatif aux dispositions pénales : « Le fait pour une personne, […]
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