Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre unique
Article L4271-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2007
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Version30/07/2011
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Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
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