Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre unique
Article L4361-1 du Code de la défense
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 octobre 2011, n° 1100140
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 4361-1 : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. – Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]
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