Article L4361-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
>
Version30/07/2015
>
Version05/06/2016
>
Version22/07/2016
>
Version11/12/2016
>
Version29/01/2017
>
Version31/10/2017
>
Version19/01/2018
>
Version15/07/2018
>
Version01/08/2018
>
Version14/12/2018
>
Version01/01/2019
>
Version01/06/2019
>
Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 31 octobre 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 20 (V)

Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

Les dispositions des articles L. 4111-1, L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4139-16, L. 4141-7, L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 octobre 2011, n° 1100140
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 4361-1 : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. – Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité publique·
  • Réserve·
  • Congé·
  • Absence·
  • Employeur·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires57

Un décret en Conseil d'Etat devra être pris afin de préciser la compétence préfectorale de l'institution des zones et des agréments des agents privés de sécurité pour effectuer des palpations. En effet, si l'article 1 er prévoit déjà la compétence du représentant de l'État dans le département, il paraît souhaitable de préciser que dans certains départements, le préfet de police et le préfet de police des Bouches-du-Rhône seront compétents. Par ailleurs, il sera indiqué que le préfet compétent pour instituer le périmètre de protection sera également celui qui pourra agréer les agents privés … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
Les modifications envisagées nécessitent plusieurs modifications législatives dans les lois n° 84-16 (rétablissement de l'article 18 et modifications des articles 26 et 58), n° 84-53 (création d'un article 33 bis et modification des articles 39, 78-1 et 79) et n° 86-33 (rétablissement de l'article 26 et modification des articles 35 et 69). Par ailleurs, la mise en œuvre du projet de loi nécessitera la révision du décret n° 2010-888 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des 159 fonctionnaires de l'Etat. Pour mémoire, son article 3 dispose : « … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion