Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre unique
Article L4361-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)
Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4139-16, L. 4141-7, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
Les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-16, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-9, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 octobre 2011, n° 1100140
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 4361-1 : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. – Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
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