Code de la défense / Partie législative / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Article L5112-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Considérant que l'arrêté attaqué du 14 octobre 2010 est fondé d'une part sur la méconnaissance par le projet des règles d'implantation et de hauteur fixées par les articles 7 et 10 du règlement du plan d'occupation des sols et d'autre part sur l'avis défavorable émis le 16 septembre 2010 par le service d'infrastructure de la défense au motif que « la demande de modification a pour objet entre autre une ré-hausse de la construction existante qui engage déjà le champ de vue du sémaphore de Batz » ; qu'aux termes de l'article L. 5112-1 du code de la défense : « Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, […]
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[…] — la décision méconnait les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code de la défense car le projet litigieux se situe dans le champ d'une servitude et ne vise pas l'accord du ministre de la défense ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 juin 2021, 436143, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5112-1 du code de la défense : « Les postes électrosémaphoriques de la marine nationale (…) bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret (…) » et aux termes du premier alinéa de l'article L. 5112-2 : « Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1, aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense ». L'article R. 425-7 du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, […]
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[…] « II. – Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique.
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