Article L5112-3 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version13/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1933-07-11 art. 3, Loi 1895-07-18 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime moyennant une indemnité préalable.
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2015, n° 13MA04484
Rejet

[…] 68-03 […] Considérant que le permis de construire attaqué a été rendu au vu d'un avis favorable émis pour un projet antérieur, similaire au projet en litige et situé sur la même parcelle, par le ministre de la défense qui avait été consulté sur le fondement des articles L. 5112-1, L. 5112-2 et L. 5112-3 du code de la défense, qui visent à protéger des servitudes de vue dont bénéficient certains ouvrages militaires côtiers ; que cet avis ayant été rendu au motif que le projet était situé dans une zone d'occultation naturelle, les modifications mineures apportées au projet, […]

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