Code de la défense / Partie législative / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Article L5112-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 15 () JORF 13 décembre 2005
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2015, n° 13MA04484
[…] 68-03 […] Considérant que le permis de construire attaqué a été rendu au vu d'un avis favorable émis pour un projet antérieur, similaire au projet en litige et situé sur la même parcelle, par le ministre de la défense qui avait été consulté sur le fondement des articles L. 5112-1, L. 5112-2 et L. 5112-3 du code de la défense, qui visent à protéger des servitudes de vue dont bénéficient certains ouvrages militaires côtiers ; que cet avis ayant été rendu au motif que le projet était situé dans une zone d'occultation naturelle, les modifications mineures apportées au projet, […]
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