Code de la défense / Partie législative / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre IV : Autres installations de défense
Article L5114-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 2
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2025679
[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5114-2 du code de la défense : « Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1. ». L'article R. 5114-7 du même code dispose que : « Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, […]
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[…] « II. – Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique.
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