Article L5121-1 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1933-07-11 art. 4, Loi 1806-03-29 art. 2, Loi 1929-08-08 art. 10, Loi 1819-07-17 art. 11, Loi 1895-07-18 art. 4, Loi n°1819-07-17 du 17 juillet 1819 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
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Décisions7


1Tribunal administratif de Guyane, 13 février 2014, n° 1301144

[…] Lecture du 13 février 2014 […] Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par le préfet de la Guyane; le préfet défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Z A, XXX et conclut à ce que le tribunal : — constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5121-1 du code de la défense ; — ordonne la remise en état des lieux dans le délai d'un mois ; — l'autorise, passé ce délai, à procéder à l'enlèvement des constructions et installations en cause, aux frais des contrevenants ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 21 septembre 2017, n° 17/00157

[…] T R I B U N A L […] Vu l'article L5121-1 du code de la Défense

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 30 mai 2023, 20NC02958, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] . si l'administration se prévaut de l'article L. 5121-1 du code de la défense qui permet au personnel assermenté de constater une contravention de grande voirie, cet article n'indique nullement que ce personnel assermenté est compétent pour le chiffrage du préjudice ;

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