Article L5121-2 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi 1819-07-17 art. 12, alinéa 1, art. 13, Loi n°1819-07-17 du 17 juillet 1819 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 13 février 2014, n° 1301144

[…] 2. Considérant que M. X, propriétaire de la parcelle AW 82 incluse dans le polygone d'isolement, y a entrepris des travaux de construction d'un carbet sans autorisation du ministre de la défense, en violation des dispositions précitées ; qu'il n'a pas déféré à la mise en demeure de démolir les constructions indûment exécutées qui lui a été adressée par l'autorité militaire, conformément à l'article L. 5121-2 du code de la défense ;

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  • Défense·
  • Isolement·
  • Contravention·
  • Serpent·
  • Voirie·
  • Armée de terre·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Délai·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0909995
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] poursuivies et réprimées par voie administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 5121-1 du code de la défense : « Les contraventions aux dispositions du présent livre, […]

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  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Amende·
  • Voirie·
  • Procès-verbal·
  • Militaire

3Tribunal administratif de Polynésie française, 27 novembre 2007, n° 0500283BERNARDINO
Rejet

[…] Considérant en revanche qu'il ressort du même rapport d'expertise, non utilement contesté sur ce point, que les travaux de défrichement entrepris par M. Y ont empiété d'environ 3500 m² sur le domaine de l'Etat ; que l'atteinte ainsi porté au domaine appartenant à l'administration de la défense constitue une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L 5121-1 et L 5121-2 du code de la défense, qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'intéressé à la remise en état des lieux, c'est-à-dire au reboisement de la partie défrichée ;

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  • Polynésie française·
  • Domaine public·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
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  • Bornage
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