Code de la défense / Partie législative / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE / Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires
Article L5121-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 2. Considérant que M. X, propriétaire de la parcelle AW 82 incluse dans le polygone d'isolement, y a entrepris des travaux de construction d'un carbet sans autorisation du ministre de la défense, en violation des dispositions précitées ; qu'il n'a pas déféré à la mise en demeure de démolir les constructions indûment exécutées qui lui a été adressée par l'autorité militaire, conformément à l'article L. 5121-2 du code de la défense ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] poursuivies et réprimées par voie administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 5121-1 du code de la défense : « Les contraventions aux dispositions du présent livre, […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 27 novembre 2007, n° 0500283BERNARDINO
[…] Considérant en revanche qu'il ressort du même rapport d'expertise, non utilement contesté sur ce point, que les travaux de défrichement entrepris par M. Y ont empiété d'environ 3500 m² sur le domaine de l'Etat ; que l'atteinte ainsi porté au domaine appartenant à l'administration de la défense constitue une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L 5121-1 et L 5121-2 du code de la défense, qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'intéressé à la remise en état des lieux, c'est-à-dire au reboisement de la partie défrichée ;
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