Article R*1132-3 du Code de la défense

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-78 du 25 janvier 1978 - art. 2, v. init., Décret n°78-78 du 25 janvier 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 - art. 1

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. A ce titre :

1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;

2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;

3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;

4° En appui du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;

5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;

6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;

7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information " ;

8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine ;

9° En liaison avec les départements ministériels concernés, il identifie les opérations impliquant, de manière directe ou indirecte, un Etat étranger ou une entité non étatique étrangère, et visant à la diffusion artificielle ou automatisée, massive et délibérée, par le biais d'un service de communication au public en ligne, d'allégations ou imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il anime et coordonne les travaux interministériels en matière de protection contre ces opérations.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2021
11 textes citent l'article

Commentaire1


1Protection contre les ingérences numériques étrangères en matière de fake news
Thierry Vallat · 14 juillet 2021

1° Détecter et caractériser, en analysant les contenus accessibles publiquement sur les plateformes en ligne des opérateurs mentionnés au I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, les opérations mentionnées au 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, notamment lorsque celles-ci sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales mentionnées à l'loi du 30 septembre 1986, ainsi qu'à la Commission nationale de contrôle instituée par l'L'article R.* 1132-3 du code de la défense est complété par un 9° ainsi rédigé :

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2011, n° 1107397
Rejet

[…] — qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été prise par une autorité compétente au regard des articles 43 et 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale étant compétent pour procéder au recrutement du personnel affecté au SGDSN, incluant le personnel du BVA, qu'il dispose du BVA en vertu des articles D. 1132-5 et R. 1132-3 du code de la défense, et qu'il détient une compétence de plein droit issue de l'article 1 er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; que le SGDSN était donc compétent pour prendre la mesure de suspension du 24 mars 2011 ; […]

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