Article R1132-15 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 4 (M), Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
Elles sont choisies parmi :
1° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;
2° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre de la défense ;
3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.
Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit membres de la session nationale de l'institut.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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