Article R1132-23 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version22/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 22 juillet 2019
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