Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE III : LE PREMIER MINISTRE / Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre / Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R1132-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1
Sauf pour les membres prévus aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 1132-22, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.