Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE III : LE PREMIER MINISTRE / Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre / Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R1132-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1
La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.