Article R1132-23 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version22/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
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