Article R1132-28 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2007
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Version01/01/2010
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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2007

Est codifié par : Décret 2007-585 2007-04-23 JORF 24 avril 2007

Les recettes de l'institut comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
2° Des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;
3° Des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;
5° Les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;
6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;
7° Les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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