Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE III : LE PREMIER MINISTRE / Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre / Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R1132-32 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 3
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;
13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 7ème chambre, 4 janvier 2023, 22PA00445, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part il résulte des termes mêmes de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 que l'obligation de reclassement ne concerne que les services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. Or en application de l'article R. 1132-32 du code de la défense, l'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public avec une personnalité autonome en application de l'article R. 1132-12 du code de la défense et le directeur de l'établissement pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut. […]
Lire la suite…- Défense nationale·
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