Article R1132-32 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 3

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;

4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;

5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;

8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;

11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;

12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;

13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.

Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 4 janvier 2023, 22PA00445, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part il résulte des termes mêmes de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 que l'obligation de reclassement ne concerne que les services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. Or en application de l'article R. 1132-32 du code de la défense, l'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public avec une personnalité autonome en application de l'article R. 1132-12 du code de la défense et le directeur de l'établissement pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut. […]

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