Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
Article R*1141-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8
Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé de l'économie et les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-1 aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l'organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 1311-1, relatives au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, et du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.
La composition et les attributions de ces organes ou services font l'objet pour chaque département ministériel de décrets.