Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres / Section 1 : Défense
Article R*1142-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version17/07/2009
Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-869 du 15 juillet 2009 - art. 1
Le ministre de la défense propose et met en œuvre :
1° La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;
2° La politique relative au service national.
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