Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres / Section 1 : Défense
Article R*1142-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
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Version17/07/2009
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le ministre de la défense, conformément aux décisions gouvernementales :
1° Suit les négociations internationales intéressant la défense ;
2° Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.
1° Suit les négociations internationales intéressant la défense ;
2° Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.
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Conformément aux dispositions du code de la défense (articles L. 1142-1 et R*1142-1 à R*1142-3), le ministre est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de défense. […]
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