Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres / Section 2 : Intérieur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1142-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article L. 1142-2, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :
1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
2° Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;
3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
2° Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;
3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
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