Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres / Section 2 : Intérieur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1142-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2007
Entrée en vigueur le 24 avril 2007
Est codifié par : Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.
Il est assisté d'un haut fonctionnaire de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.
Il est assisté d'un haut fonctionnaire de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.
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